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Déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne
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Préambule
Les mères, les filles, les soeurs, représentantes de
la nation, demandent d’être constituées en assemblée
nationale. Considérant que l’ignorance, l’oubli
ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes
des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu
d’exposer dans une déclaration solennelle, les droits
naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que
cette déclaration, constamment présente à tous
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs devoirs,
afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des
hommes pouvant être à chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés,
afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au
maintien de la constitution, des bonnes moeurs, et au bonheur de
tous. En
conséquence, le sexe supérieur en beauté comme
en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l’Être
Suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne.
Article I
La Femme naît libre et demeure égale à l’homme
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l’utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l’Homme :
ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et surtout la résistance à l’oppression.
Article III
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la Nation, qui n’est que la réunion de la Femme
et de l’Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer
d’autorité qui n’en émane expressément.
Article IV
La liberté et la justice consistent à rendre tout
ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice des
droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie
perpétuelle que l’homme lui oppose ; ces bornes doivent être
réformées par les lois de la nature et de la raison.
Article V
Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions
nuisibles à la société : tout ce qui n’est
pas défendu pas ces lois, sages et divines, ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire
ce qu’elles n’ordonnent pas.
Article VI
La Loi doit être l’expression de la volonté générale
; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement
ou par leurs représentants, à sa formation ; elle
doit être la même pour tous : toutes les Citoyennes
et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux,
doivent être également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités,
et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de
leurs talents.
Article VII
Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée,
arrêtée, et détenue dans les cas déterminés
par la Loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette
Loi rigoureuse.
Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en
vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement
au délit et légalement appliquée aux femmes.
Article IX
Toute femme étant déclarée coupable ; toute
rigueur est exercée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions
même fondamentales, la femme a le droit de monter sur l ’échafaud
; elle doit avoir également celui de monter à la
Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre
public établi par la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de la femme, puisque cette
liberté assure la légitimité des pères
envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je
suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un
préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ;
sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans
les cas déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite
une utilité majeure ; cette garantie doit être instituée
pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière
de celles à qui elle est confiée.
Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses
d’administration, les contributions de la femme et de l’homme
sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes
les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même
part à la distribution des places, des emplois, des charges,
des dignités et de l’industrie.
Article XIV
Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de
la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer
que par l’admission d’un partage égal, non seulement
dans la fortune, mais encore dans l’administration publique,
et de déterminer la quotité, l’assiette, le
recouvrement et la durée de l’impôts.
Article XV
La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle
des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent
public, de son administration.
Article XVI
Toute société, dans laquelle la garantie des droits
n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n’a point de constitution ; la
constitution est nulle, si la majorité des individus qui
composent la Nation, n’a pas coopéré à sa
rédaction.
Article XVII
Les propriétés sont à tous les sexes réunis
ou séparés ; elles ont pour chacun un droit lorsque
la nécessité publique, légalement constatée,
l’exige évidemment, et sous la condition d’une
juste et préalable indemnité.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Déclaration_des_droits_de_la_femme_et_de_la_citoyenne
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Décembre 2004
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